R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
38.11. (Abrogé).
D. 1203-2013, a. 1; L.Q. 2016, c. 13, a. 72.
38.11. Lorsque la valeur des prestations auxquelles a droit un participant au titre du nouveau volet du régime est transférée par suite de la cessation de sa participation active, ses cotisations de stabilisation qui n’ont pas été affectées à la constitution d’améliorations de prestations sont remboursées, dans la mesure prévue par une modification du régime à cette fin. Le remboursement ne peut toutefois être opéré que si, après celui-ci, le solde du fonds demeure au moins égal à l’excédent du passif du nouveau volet sur son compte général, tels qu’établis à la date de la plus récente évaluation actuarielle complète du régime.
Si le solde du fonds de stabilisation est insuffisant pour acquitter intégralement la valeur des cotisations de stabilisation à rembourser, le solde qui reste à rembourser ne peut l’être que dans les conditions prévues au premier alinéa.
Une modification visée au premier alinéa intervient au plus une fois par année et doit viser l’ensemble des remboursements à effectuer relativement à la période de 12 mois qui précède.
D. 1203-2013, a. 1.